Si l’enquête interne constitue un dispositif efficace de désamorçage des crises en milieu professionnel, garantir l’anonymat des témoins implique de trouver un équilibre entre libération de la parole et fragilisation de la force probante. Décryptage des enjeux et bonnes pratiques.
Marie-Charlotte Diriart, avocat associée en droit social, Bignon Lebray
Comment préserver l’anonymat sollicité par un témoin ?
Les personnes auditionnées dans le cadre d’une enquête interne ont la faculté de demander le respect de l’anonymat.
Si le cadre défini pour son intervention le permet, l’enquêteur peut refuser cette condition et ne pas recueillir le témoignage en raison des conséquences que son anonymat emporterait sur son rapport ou l’accepter dans le but d’obtenir un maximum d’informations susceptibles de l’éclairer.
La garantie d’anonymat peut s’avérer décisive pour libérer la parole de salariés dans le cadre d’enquêtes internes extrêmement sensibles, notamment lorsque des représailles sont craintes par les témoins en dépit de la protection qui leur est accordée par la loi.
Pour garantir l’anonymat, il est important de respecter les principes suivants :
- Les auditions doivent se dérouler dans un endroit discret et distinct du lieu de travail à des horaires suffisamment espacés pour que les témoins ne croisent personne en se rendant à leur audition.
A défaut de respecter cette condition, le témoin anonyme pourrait être identifié par d’autres témoins ou salariés.
- Le témoignage recueilli sous forme de verbatim ne doit pas être annexé au rapport d’enquête.
Les tournures de phrases, les expressions ou la logique empruntée pourraient permettre l’identification du témoin, même après avoir rendu anonyme le témoignage.
- Les éléments du témoignage anonyme repris dans le rapport d’enquête en référence audit témoignage ne doivent pas permettre d’en identifier l’auteur.
Cette condition suppose une extrême vigilance de la part du rédacteur du rapport car ce n’est pas simplement l’identité du témoin ou l’intitulé du poste occupé qui doit demeurer inconnu. Le rédacteur doit s’assurer qu’il est impossible d’attribuer des déclarations au témoin ayant demandé l’anonymat. Or, le simple fait d’indiquer dans le rapport qu’un témoin anonyme atteste de la survenance d’un événement d’un fait peut parfois le rendre identifiable s’il était la seule personne présente au moment des faits.
- Le cadre de la mission de l’enquêteur doit le contraindre à respecter les conditions fixées pour préserver cet anonymat, qu’il soit salarié de l’entreprise ou prestataire externe.
Choisir comme enquêteur un avocat, soumis au secret professionnel, habitué à respecter une obligation de confidentialité renforcée et contraint contractuellement au cadre fixé par son client dans sa lettre de mission contribue au respect de l’anonymat. Ce choix permet également de rassurer le témoin qui souhaite conserver l’anonymat sur le fait que ses déclarations seront prises en compte dans le rapport d’enquêteur sans être portées nominativement à la connaissance de son employeur ou connu d’un salarié de l’entreprise.
Quelle est la conséquence de l’anonymat sollicité par un témoin ?
La préservation de l’anonymat des témoignages peut influencer la conduite de l’enquête interne de diverses façons :
- La crédibilité du témoignage en lui-même peut parfois être remise en question en raison de l’anonymat.
En effet, si l’anonymat protège le témoin afin de l’inviter à libérer sa parole, cette protection ne doit pas être dévoyée en permettant au salarié de faire des déclarations peu fiables, voire fausses, en toute impunité.
Ainsi, l’enquêteur devra exercer son sens critique et veiller à ne pas se faire instrumentaliser. A cet égard, il lui est recommandé de ne prendre en considération uniquement les déclarations anonymement recueillies qui sont corroborés par des éléments factuels établis par écrit ou d’autres témoignages convergents.
- Le témoignage anonyme n’aura pas la même force probante que les témoignages « à visage découvert ». En raison de son caractère anonyme, le témoignage ne pourra pas être exploité ni dans sa totalité, ni dans sa précision dans le rapport d’enquête, limitant ainsi les recoupements probants avec d’autres témoignages ou la confirmation de certains détails pourtant cruciaux pour les conclusions de l’enquête. Plus il y a de témoignages anonymes recueillis dans le cadre d’une enquête interne, et plus la force probatoire du rapport est susceptible de remise en cause.
Il demeure toutefois pertinent pour l’enquêteur de recueillir un témoignage anonyme, pour obtenir des éléments de contexte aidant à comprendre un contexte compliqué ou identifier des questions à poser à d’autres témoins non anonymes afin de recueillir des informations nécessaires à l’établissement de la vérité.
Enfin, la conservation des témoignages anonymes s’avère parfois précieuse lorsqu’à l’issue de l’enquête interne, des témoins souhaitent finalement lever leur anonymat afin que leur témoignage soit pris en compte intégralement et précisément de manière officielle, devant les juridictions le cas échéant.
Qu’advient-il en cas de non-respect de l’anonymat des personnes auditionnées ?
Selon les circonstances, l’enquêteur pourrait engager sa responsabilité en raison de la violation de la vie privée du témoin ou de la protection de ses données à caractère personnel. Il pourrait être amené à devoir en conséquence dédommager le témoin lésé.
L’enquêteur, salarié à l’entreprise, qui ne respecte pas la condition d’anonymat pourrait également être sanctionné par son employeur pour non-respect des instructions reçues dans le cadre de sa mission. Selon les circonstances, la sanction pourrait aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
Si l’enquêteur est un prestataire externe, toute violation de l’obligation d’anonymat des témoignages contractuellement stipulée, est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle pour inexécution du contrat de prestation de services. Le donneur d’ordre pourra mettre en œuvre les sanctions prévues au contrat et demander réparation du préjudice subi par la violation de la règle de l’anonymat.
Le témoin n’est pas susceptible de mettre en jeu la responsabilité de l’avocat sous l’angle de la violation du secret professionnel dans la mesure où ce secret s’impose entre l’avocat et son client qui est le mandant de l’enquête, et non entre l’avocat et son témoin.
Enfin, le non-respect de l’anonymat peut également engendrer une défiance des salariés envers les enquêtes menées par leur employeur et risque de compromettre la conduite ultérieure de toute enquête. Cette défiance peut parfois compromettre le climat social déjà altéré dans le contexte ayant rendu nécessaire cette enquête.
En conclusion, il est important que la question de l’anonymat soit abordée par l’employeur avec l’enquêteur en début d’enquête afin de lui permettre de conduire ses investigations dans un cadre clairement défini.

